UNE JUSTICE PLUS EFFICACE Recentrer les magistrats sur leur cœur de métier
- Pour que la justice soit plus rapide pour les justiciables et pour faciliter le travail des magistrats et des greffiers, certaines compétences actuellement confiées aux juridictions seront transférées aux professions du droit ou à d’autres administrations.
Il s'agira notamment des déclarations des PACS, des procurations de vote, des envois c:n possessions, des successions vacantes et des vérifications des comptes de tutelle.
- La participation des magistrats du siège à des commissions administratives doit être en lien direct avec leur mission de protection des droits et libertés fondamentales ct le contrôle des professions du droit.
Dès que cela sera possible, il sera fait appel à des magistrats honoraires pour l’accomplissement des missions para-juridictionnelles.
- Des dispositions allégeant la charge de travail des magistrats sont en cours de discussion au Parlement. Par exemple, la révision des mesures de tutelle sera simplifiée sans réduction des garanties pour les personnes concernées et leur
Permettre aux citoyens de mieux évaluer les possibilités de succès de leur action en justice Avant de s'engager, les citoyens doivent disposer des moyens d'évaluer l'issue d'une procédure judiciaire. Pour cela, ils disposeront d'une information sur la jurisprudence habituelle des juridictions.
Des juridictions pilotes noueront un partenariat avec les universités afin d'analyser leur jurisprudence. L'objectif est d'améliorer la cohérence des décisions judiciaires, de faciliter la mission de conseil des avocats et, le cas échéant de favoriser un règlement amiable du litige tout en préservant la libre appréciation du juge au regard de la singularité de chaque affaire.
Pour les contentieux les plus fréquents et touchant à la vie quotidienne : pension alimentaire, prestation compensatoire (indemnisation du préjudice corporel, etc.). Les décisions les plus importantes et celles comportant un changement de jurisprudence seront accessibles à tous par le portail internet Portalis.
UNE JUSTICE PLUS PROCHE Ouvrir le service public de la Justice sur la société par la création de conseils de juridiction Le service public de la Justice doit être en mesure d'expliquer son fonctionnement, ses contraintes, ses priorités et de s'inscrire dans des politiques locales d'aide juridictionnelle, d'accès au droit, d'aide aux victimes, de conciliation, de médiation.
Les conseils de juridiction sont créés auprès des cours d'appel et des tribunaux de grande instance. Présidés par les chefs de juridiction, ils réunissent magistrats du siège et du parquet, personnels de justice, de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, des élus, des organisations syndicales, des représentants de l’Etat, des professions du droit et des représentants associatifs. Les conseils de juridiction d'une même cour d'appel pourront, si nécessaire, élaborer des politiques communes.
Des expérimentations sont lancées à compter de janvier 2015 dans 3cours d'appel et 17 tribunaux de grande instance. Elles seront évaluées puis généralisées dans toutes les juridictions.
Dans le respect de l'indépendance de la justice, l'activité juridictionnelle et l'organisation de la juridiction sont exclues du champ d'attribution de ces conseils.
LES MODES ALTERNATIFS DE REGELEMENT DES LITIGES Favoriser la résolution amiable des différends La médiation et la conciliation, des outils pour apaiser les conflits Plus grande rapidité dans la solution du différend, meilleure appréciation de l'opportunité d'engager une action en Justice, apaisement du conflit... les modes alternatifs de règlement des litiges présentent de nombreux intérêts et font l'unanimité. L'édification de la Justice du 21e siècle passe par leur développement.
Pour y parvenir, il est prévu de mettre en place une mission interministérielle d'évaluation de l'offre de médiation et de conciliation et d'initier une politique publique qui sera animée par un Conseil national de la conciliation et de la médiation. L'évolution de la formation des magistrats et la poursuite des expérimentations (notamment en matière de médiation familiale) s'avèrent également indispensables.
Les tentatives de résolution amiable du litige effectuées par les parties devront par ailleurs être mentionnées dès la saisine du tribunal. Le juge rappellera aux parties qu'elles ont la possibilité de tenter une conciliation ou une médiation. En outre, dans les cas où cela est possible, il est prévu que le juge pourra déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur sans avoir besoin de l'accord des parties. Ces mesures seront mises en œuvre au premier semestre 2015.
J21, une justice simplifiée et modernisée La mise en œuvre de la réforme de la Justice du 21e siècle annoncée par la ministre de la Justice, Christiane Taubira, le 10 septembre 2014 en Conseil des ministres, se poursuit. Toujours dans le but de rendre la justice plus proche, et plus efficace la simplification et la modernisation des modalités d'envoi, d'avis, convocations, et pièces de justice en matière civile est désormais possible.
En effet, les justiciables qui le souhaitent peuvent désormais demander à la juridiction chargée de leur affaire, la transmission des pièces de justice par voie électronique.
En matière pénale, la dématérialisation des actes et convocations est une étape qui a été franchie par le vote de la loi du 16 février 2015 habilitant le Gouvernement à légiférer sur ce sujet par ordonnance et donc à modifier le code de procédure civile:
Suppression du doublon de la lettre simple Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution des différends, prévoit la suppression du doublon de la lettre simple lorsqu’une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée. Parallèlement, l'envoi des avis du greffe
par tous moyens, est généralisé.
Le décret prévoit, par ailleurs, l'optimisation des nouvelles technologies pour que les justiciables puissent, s’ils le souhaitent, recevoir des avis ou des convocations du greffe par courriel ou SMS.
Généralisation de la communication électronique pour les procédures pénales. La loi n°2015-177 du 16 février 2015 (article 14) relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la Justice et des Affaires Intérieures, prévoit dans son article 803-1, la généralisation du recours à la communication électronique au cours de la procédure pénale, jusque-là réservée aux avocats des parties. Les autorités judiciaires pourront adresser par voie électronique des avis, convocations ou documents aux justiciables qui le souhaitent (en alternative des envois par tous moyens, lettre simple, lettre recommandée ou lettre recommandée avec accusé de réception).
Ce dispositif de communication par voie électronique exige le consentement préalable du justiciable. Pour les personnes physiques, il suffira de remplir un formulaire de déclaration de consentement. Pour les personnes morales, un protocole pourra être signé avec la juridiction en charge de l'affaire.
A savoir: L’optimisation des nouvelles technologies dans les échanges entre juridictions et justiciables permettra d'augmenter l’efficience des greffes, de fluidifier la transmission des pièces judiciaires et de réduire de manière très sensible les frais d'affranchissement. PROMOUVOIR la PROCEDURE PARTICIPATIVE par la CREATION de l’’ACTE de PROCEDURE d’AVOCAT La procédure participative confère aux avocats un rôle dynamique dans la recherche d'un règlement amiable du litige, en respectant le principe de la contradiction Ce rôle actif doit pouvoir se poursuivre, une fois l’action judiciaire engagée.
L'idée d'un rééquilibrage de l'instruction du procès civil par la recherche d'une participation accrue des parties n'est au demeurant pas une idée nouvelle. Dans son rapport précité sur la procédure civile, le premier président Coulon faisait déjà il y a quinze ans une réflexion qui est toujours d'actualité :
La pression des flux a privé la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance de son efficacité, laquelle résidait dons sa souplesse et la variété des circuits de traitement des affaires qu'elle offrait […] La réforme de l'instruction civile ne doit plus passer par un renforcement des pouvoirs du magistrat et plus particulièrement du juge de la mise en état. La solution doit en effet être recherchée ailleurs, dons une conception rénovée de l'accusatoire, qui imposerait à chacune des parties de participer loyalement et efficacement à la procédure afin de transcender la distinction entre l'accusatoire et l'inquisitoire. Le juge dispose d'ores et déjà des pouvoirs nécessaires pour mener à bien l'instruction des affaires dont il est saisi. Une nouvelle logique devrait conduire à associer désormais plus étroitement les plaideurs au processus d'instruction.
Le groupe de travail estime utile de prolonger la dynamique participative en cours d'instance. Il faut pour cela qu'existe un support juridique permettant de matérialiser les diligences accomplies C'est l'acte de procédure d'avocat.
LA DEFINITION DE L’ACTE DE PROCEDRE D’AVOCAT ET LES CONDITIONS DE SA MISE EN ŒUVRE.
L'acte de procédure d'avocat se définit comme un acte d'administration de la preuve contradictoirement accompli par les avocats des parties à un procès civil, toutes consentantes. Cet acte donne force probante à leurs accords, tant sur la mesure elle-même que sur la manière dont les diligences ont été accomplies.
Sa mise en œuvre suppose que les parties soient de bonne foi. Il faut aussi qu'elles aient la volonté commune de trouver une issue rapide à leur litige, alors que, bien souvent, au moins l'un des plaideurs n'a pos sur ce point les mêmes préoccupations que ses adversaires. On touche là, à vrai dire, les limites de toute procédure fondée sur la négociation Pour les avocats, une telle démarche prend plus de temps qu'un traitement contentieux classiquement limité à des échanges d'écritures. Cela confirme la nécessité déjà évoquée de revaloriser l'indemnisation allouée au titre de I'AJ lorsque le procès débouche sur un accord, moins pour constituer une incitation que pour éviter un handicap qui pourrait être dissuasif.
Ces conditions limiteront inévitablement le champ d'application de l'acte de procédure d'avocat Le consentement sera difficile à obtenir dans les procès comportant un nombre important de parties. Les plaideurs institutionnels, assureurs et banques, seront en outre naturellement enclins à la méfiance, car ils craindront que le déroulement du procès ne soit moins soumis à leur contrôle qu'il ne l'est avec les mesures d'instruction actuellement prévues par le code de procédure civile pour l'administration de la preuve. Il sera à cet égard primordial pour l'avocat chargé de la défense de leurs intérêts de gagner leur confiance. Il serait aidé dans cette entreprise par la création d'une nouvelle spécialité ou, à tout le moins, d'un module spécifique rattaché à une spécialisation en procédure civile.
La procédure participative se matérialisant en cours d'instance par des actes de procédure d'avocat ne peut donc pas être envisagée comme une norme générale du procès civil. Elle devrait toutefois prouver son efficacité et s’avérer attrayante dans nombre de litiges, tant ses avantages sont indéniables : les parties collaborent personnellement à l'administration de la preuve selon un procédé qui est beaucoup plus souple que les mesures d'instruction effectuées par le juge ou par un technicien. D'appréciables économies de temps et d'argent peuvent ainsi être réalisées par l'évitement de procédures plus formalistes ct l'on peut en attendre une contribution à la diffusion de la culture des procédures négociées.
L'acte de procédure d'avocat pourra aussi être accompli avec l'accord des parties avant toute action en justice, notamment lors d'une procédure participative, pour aider à la recherche d'une résolution amiable. Les parties pourront en effet décider dans leur convention ou à l'occasion de chaque acte qu'il pourra être produit en justice, si une action s'avère nécessaire. Les actes garderont en cette hypothèse leur force probante.
Lorsque les parties décideront d'user de celle faculté en cours d'instance, elles devront naturellement en aviser le tribunal, qui aménagera le cas échéant le calendrier de la mise en état. Un refus pourra être opposé par ordonnance, mais il pourra seulement être motivé par la crainte d'une manœuvre dilatoire ou d'un abus de position dominante.
CLASSIFICATION DES ACTES DE PROCEDURES D’AVOCAT
Quatre types d'actes de procédure d'avocat peuvent être envisagés :
- les actes de constatation,
- les actes de certification,
- les actes d'enquête,
- les actes de désignation.
- 1.Les Actes de constatation
Les actes de « transport sur les lieux » C'est le pouvoir donné aux parties et à leurs conseils de procéder contradictoirement à des constatations matérielles sur les lieux. Ces constatations devront donner lieu à un procès-verbal cosigné.
Les constatations matérielles d'avocats en présence d'un sachant Comme dans le cas précédent, il s'agit d'effectuer des constatations, mais en présence d'un sachant que les avocats auront sollicité à cette fin, dans le but d'obtenir des éclaircissements techniques lorsqu'ils s'avèrent utiles. Un procès-verbal préalable devra matérialiser l'accord intervenu sur le nom du sachant et sur les modalités de sa rémunération.
Les déclarations du sachant seront actées au procès-verbal de constatation, sans qu'il y ait lieu au dépôt d'un rapport. Toutefois, si la complexité du cas le justifie, les avocats pourront procéder à l'audition du sachant par acte séparé, selon les modalités définies pour les actes d'audition (cf. infra) Le sachant pourra être invité à déposer une brève note technique explicative (il faut exclure le formalisme et la lourdeur du rapport d'expertise) qui tirera sa valeur probante pour le litige considéré de son annexion à l'acte de procédure d'avocat.
- 2.Les actes de certification
Certification de pièces détenues par les parties. Afin de prévenir des contestations de pièces, elles pourront être certifiées par acte d'avocat. En cas de difficulté relative à leur provenance ou à leur valeur, cet acte définira la force probante qui pourra leur être reconnue pour les besoins du litige.
Cette certification dispensera de toute production en justice des pièces en original, sauf demande expresse contraire du juge, ce qui évitera les risques de détérioration ou de perte, ainsi que les difficultés pouvant résulter de leur format ou de leur fragilité.
Certification de pièces détenues par des tiers. Le déplacement chez un tiers consentant permettra d'éviter les difficultés et les délais nécessaires à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 138 du code de procédure civile, relative à l'obtention d'une pièce détenue par un tiers.
- 3.Les actes d'enquête
L'audition des parties Le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties. Il use rarement de cette faculté, faute de temps sans doute, mais aussi à cause d'une certaine lourdeur procédurale. Après débat sur l'opportunité de la comparution, il faut compter le délai de convocation et un nouveau délai est ensuite nécessaire pour permettre aux parties de conclure. Elles pourront elles-mêmes décider d'enregistrer leur déposition par simple acte d'avocat pour éclairer des points utiles à la solution du litige et aider à mieux appréhender les causes réelles du conflit. Elles intégreront naturellement de leur propre initiative dons leurs conclusions les enseignements qu'elles estimeront devoir retirer de l'audition.
Celle-ci donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui acquerra force probante du fait de sa signature par les avocats, en sus des parties entendues.
Les auditions de témoins par avocats Les avocats des parties pourront entendre ensemble des témoins, à la condition que ceux-ci l'acceptent. Préalablement, ils acteront la liste des personnes à entendre, les points sur lesquels portera l'audition, ainsi que ses modalités précises (convocation, délai, lieu…).
Les témoins prêteront serment ct encourront les peines du faux témoignage. Leur audition aura ainsi une force probante supérieure à celle des attestations.
Seuls les avocats pourront poser des questions aux témoins. Les parties présentes ne pourront le faire que par leur intermédiaire Tout incident dont la mise en œuvre devra mettre un terme à l'audition, laquelle ne pourra en tout état de cause avoir lieu ni se poursuivre sans l'accord de tous les participants.
La consultation de techniciens par avocats De tels actes permettront d'entendre des techniciens par procès-verbal, sans autre formalisme. Ils diffèrent des actes de constatation exposés plus haut en ce qu'ils ne seront pas établis à l'occasion d'un transport sur les lieux. L'objet est de permettre aux avocats de poser, en présence des parties, des questions visant à obtenir de manière aussi simple que possible et sans recourir à une mesure d'instruction des éclaircissements utiles sur les données techniques du litige.
- 4.Les actes de désignation
La désignation de sachant Il s'agit d'une mesure d'instruction plus formaliste, telle que régie par les dispositions actuelles du code de procédure civile. Cette désignation amiable par acte de procédure d'avocat aura la même valeur qu'une désignation judiciaire.
L'acte devra préciser :
- le choix du sachant ;
- la nature de lu mission (constatation, consultation, expertise) ;
- son étendue, susceptible d'évoluer dans le temps chaque fois que, par acte de procédure d'avocat, les parties entendront la modifier dans le sens d'une extension, d'un allègement ou d'une transformation ;
- ses modalités, notamment le délai ;
- la charge et les modalités de la rémunération du sachant.
La désignation d'un médiateur judiciaire En cours de procédure, les parties pourront, sans attendre la décision du juge, désigner d'un commun accord un médiateur judiciaire par acte de procédure d'avocat. Cette désignation aura les mêmes effets qu'une désignation judiciaire
EN CONCLUSION
Créer un acte de procédure d'avocat, défini comme un acte d'administration de la preuve contradictoirement accompli par les avocats des parties, nécessairement consentantes. Il donnerait force probante à leurs accords, tant sur la mesure elle-même que sur les diligences accomplies et sur la manière dont elles auront été conduites. La place de l'expert dans ce dispositif, s'il était adopté, serait essentielle, et les conditions de son intervention renouvelées, sous réserve que lui soient garantis les éléments fondamentaux qui caractérisent son apport à la procédure, notamment la technicité, l'indépendance et le respect du contradictoire.